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法国宪法法语 4
La Constitution française 4
Titre IV - LE PARLEMENT
ARTICLE 24.
Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les
politiques publiques.
Il comprend l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent
soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.
Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit,
est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Les Français établis hors de France sont représentés à l'Assemblée nationale et
au Sénat.
ARTICLE 25.
Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de
ses membres, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des
inéligibilités et des incompatibilités.
Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes
appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou
des sénateurs jusqu'au renouvellement général ou partiel de l'assemblée à
laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d'acceptation
par eux de fonctions gouvernementales.
Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles
d'organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les
projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour
l'élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de
sénateurs.
ARTICLE 26.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses
fonctions.
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou
correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée dont il
fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite
d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si
l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances
supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa
ci-dessus.
ARTICLE 27.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.
La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans
ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
ARTICLE 28.
Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le
premier jour ouvrable d'octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la
session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées
par chaque assemblée.
Le Premier ministre, après consultation du président de l'assemblée concernée,
ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours
supplémentaires de séance.
Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque
assemblée.
ARTICLE 29.
Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier
ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un
ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de
l'Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a
épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours
à compter de sa réunion.
Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l'expiration
du mois qui suit le décret de clôture.
ARTICLE 30.
Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions
extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la
République.
ARTICLE 31.
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 32.
Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature.
Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.
ARTICLE 33.
Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d'un dixième de ses membres.
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