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法国宪法法语 9
La Constitution française 9
Titre IX - LA HAUTE COUR
ARTICLE 67.
Le Président de la République n'est pas responsable des actes accomplis en cette
qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.
Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité
administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l'objet
d'une action, d'un acte d'information, d'instruction ou de poursuite. Tout délai
de prescription ou de forclusion est suspendu.
Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être
reprises ou engagées contre lui à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la
cessation des fonctions.
ARTICLE 68.
Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à
ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La
destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.
La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du
Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze
jours.
La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle
statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa
décision est d'effet immédiat.
Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des
deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute
délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la
proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.
Une loi organique fixe les conditions d'application du présent article.
法国宪法全文 Constitution of the People's Republic of China
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