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法国宪法法语 5
La Constitution française 5
Titre V - DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 34.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour
l'exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l'indépendance
des médias ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l'amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes
natures ; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et
des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les
conditions d'exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des
membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
- la création de catégories d'établissements publics ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État ;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- de l'enseignement ;
- de la préservation de l'environnement ;
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans
les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions
générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de
recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les
réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État.
Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des
lois de programmation. Elles s'inscrivent dans l'objectif d'équilibre des
comptes des administrations publiques.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par
une loi organique.
ARTICLE 34-1.
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la
loi organique.
Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les
propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur
rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles
contiennent des injonctions à son égard.
ARTICLE 35.
La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.
Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les
forces armées à l'étranger, au plus tard trois jours après le début de
l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut
donner lieu à un débat qui n'est suivi d'aucun vote.
Lorsque la durée de l'intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa
prolongation à l'autorisation du Parlement. Il peut demander à l'Assemblée
nationale de décider en dernier ressort.
Si le Parlement n'est pas en session à l'expiration du délai de quatre mois, il
se prononce à l'ouverture de la session suivante.
ARTICLE 36.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres.
Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le
Parlement.
ARTICLE 37.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui
interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne
pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré
qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
ARTICLE 37-1.
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités,
des dispositions à caractère expérimental.
ARTICLE 38.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement
l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures
qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis du Conseil
d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant
la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de
manière expresse.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les
ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui
sont du domaine législatif.
ARTICLE 39.
L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux
membres du Parlement.
Les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du Conseil
d'État et déposés sur le bureau de l'une des deux assemblées. Les projets de loi
de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en
premier lieu à l'Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de
l'article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l'organisation des
collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l'Assemblée nationale ou le
Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour si la Conférence
des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées
par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le président de l'assemblée intéressée ou le
Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai
de huit jours.
Dans les conditions prévues par la loi, le président d'une assemblée peut
soumettre pour avis au Conseil d'État, avant son examen en commission, une
proposition de loi déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce
dernier s'y oppose.
ARTICLE 40.
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont
pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution
des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique.
ARTICLE 41.
S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un
amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation
accordée en vertu de l'article 38, le Gouvernement ou le président de
l'assemblée saisie peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée
intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre,
statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 42.
La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le
texte adopté par la commission saisie en application de l'article 43 ou, à
défaut, sur le texte dont l'assemblée a été saisie.
Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle,
des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la
sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie,
sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le
texte transmis par l'autre assemblée.
La discussion en séance, en première lecture, d'un projet ou d'une proposition
de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu'à
l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut
intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de
quatre semaines à compter de sa transmission.
L'alinéa précédent ne s'applique pas si la procédure accélérée a été engagée
dans les conditions prévues à l'article 45. Il ne s'applique pas non plus aux
projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité
sociale et aux projets relatifs aux états de crise.
ARTICLE 43.
Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l'une des
commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.
A la demande du Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, les projets ou
propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement
désignée à cet effet.
ARTICLE 44.
Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d'amendement. Ce droit
s'exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les
règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.
Après l'ouverture du débat, le Gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout
amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission.
Si le Gouvernement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote
sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements
proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 45.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux
assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Sans
préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable
en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le
texte déposé ou transmis.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une
proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée
ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les
Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule
lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition
de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la
faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.
Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement
pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n'est recevable sauf
accord du Gouvernement.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun ou si ce
texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le
Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par
le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas,
l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission
mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou
plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.
ARTICLE 46.
Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont
votées et modifiées dans les conditions suivantes.
Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la
délibération et au vote des assemblées qu'à l'expiration des délais fixés au
troisième alinéa de l'article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été
engagée dans les conditions prévues à l'article 45, le projet ou la proposition
ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant
l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt.
La procédure de l'article 45 est applicable. Toutefois, faute d'accord entre les
deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l'Assemblée nationale en
dernière lecture qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes
par les deux assemblées.
Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après la déclaration par le
Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 47.
Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par
une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le
Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé
dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas
été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice,
le Gouvernement demande d'urgence au Parlement l'autorisation de percevoir les
impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est
pas en session.
ARTICLE 47-1.
Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans
les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le
délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat
qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les
conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les
dispositions du projet peuvent être mises en oeuvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est
pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé
de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
ARTICLE 47-2.
La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l'action du
Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de
l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de
la sécurité sociale ainsi que dans l'évaluation des politiques publiques. Par
ses rapports publics, elle contribue à l'information des citoyens.
Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils
donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de
leur situation financière.
ARTICLE 48.
Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28,
l'ordre du jour est fixé par chaque assemblée.
Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l'ordre
que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande
l'inscription à l'ordre du jour.
En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de
financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l'alinéa
suivant, des textes transmis par l'autre assemblée depuis six semaines au moins,
des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées à
l'article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par
priorité.
Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l'ordre fixé
par chaque assemblée au contrôle de l'action du Gouvernement et à l'évaluation
des politiques publiques.
Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque
assemblée à l'initiative des groupes d'opposition de l'assemblée intéressée
ainsi qu'à celle des groupes minoritaires.
Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires
prévues à l'article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du
Parlement et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49.
Le Premier ministre, après délibération du conseil des ministres, engage devant
l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou
éventuellement sur une déclaration de politique générale.
L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote
d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée
par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut
avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les
votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la
majorité des membres composant l'Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l'alinéa
ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de
censure au cours d'une même session ordinaire et de plus d'une au cours d'une
même session extraordinaire.
Le Premier ministre peut, après délibération du conseil des ministres, engager
la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un
projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas,
ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée
dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues
à l'alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette
procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.
ARTICLE 50.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle
désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du
Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la
démission du Gouvernement.
ARTICLE 50-1.
Devant l'une ou l'autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre
initiative ou à la demande d'un groupe parlementaire au sens de l'article 51-1,
faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut,
s'il le décide, faire l'objet d'un vote sans engager sa responsabilité.
ARTICLE 51.
La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit
retardée pour permettre, le cas échéant, l'application de l'article 49. A cette
même fin, des séances supplémentaires sont de droit.
ARTICLE 51-1.
Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires
constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes
d'opposition de l'assemblée intéressée ainsi qu'aux groupes minoritaires.
ARTICLE 51-2.
Pour l'exercice des missions de contrôle et d'évaluation définies au premier
alinéa de l'article 24, des commissions d'enquête peuvent être créées au sein de
chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des
éléments d'information.
La loi détermine leurs règles d'organisation et de fonctionnement. Leurs
conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.
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