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法国宪法法语 6
La Constitution française 6
Titre VI - DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
ARTICLE 52.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d'un accord
international non soumis à ratification.
ARTICLE 53.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à
l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux
qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à
l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le
consentement des populations intéressées.
ARTICLE 53-1.
La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des
engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits
de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs
compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont
présentées.
Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces
accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à
tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui
sollicite la protection de la France pour un autre motif.
ARTICLE 53-2.
La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale
dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.
ARTICLE 54.
Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le
Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par soixante
députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte
une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou
d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après
révision de la Constitution.
ARTICLE 55.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l'autre partie.
法国宪法全文 Constitution of the People's Republic of China
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