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法国宪法法语 12
La Constitution 12
Titre XII - DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 72.
Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les
départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les
collectivités d'outre-mer régies par l'article 74. Toute autre collectivité
territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour
l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur
échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent
librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour
l'exercice de leurs compétences.
Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs
compétences.
Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.
Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de
plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles
ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de
l'État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des
intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 72-1.
La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité
territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander
l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité
d'une question relevant de sa compétence.
Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou
d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son
initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs
de cette collectivité.
Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut
particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de
consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La
modification des limites des collectivités territoriales peut également donner
lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 72-2.
Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent
disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes
natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les
limites qu'elle détermine.
Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités
territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part
déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les
conditions dans lesquelles cette règle est mise en oeuvre.
Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales
s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant
pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est
accompagnée de ressources déterminées par la loi.
La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité
entre les collectivités territoriales.
ARTICLE 72-3.
La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations
d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint Barthélemy,
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la
Polynésie française sont régis par l'article 73 pour les départements et les
régions d'outre-mer, et pour les collectivités territoriales créées en
application du dernier alinéa de l'article 73, et par l'article 74 pour les
autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres
australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 72-4.
Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au
deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par
les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs
de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été
préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce
changement de régime est décidé par une loi organique.
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée
des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au
Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité
territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à
ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un
changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du
Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est
suivie d'un débat.
ARTICLE 73.
Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où
s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par
la loi ou par le règlement.
Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les
collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées, selon le
cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles applicables
sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du
domaine de la loi ou du règlement.
Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les
garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes,
l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique
étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et
les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être
précisée et complétée par une loi organique.
La disposition prévue aux deux précédents alinéas n'est pas applicable au
département et à la région de La Réunion.
Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la
demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause
les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti.
La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une
région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces
deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les
formes prévues au second alinéa de l'article 72-4, le consentement des électeurs
inscrits dans le ressort de ces collectivités.
(11:18 - 14:28)
ARTICLE 74.
Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui
tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée
délibérante, qui fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
- les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les
projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret
comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la
ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les
matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui
sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des
compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
- l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
- des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
- la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des
compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur
l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant
du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de
leur assemblée délibérante.
ARTICLE 74-1.
Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 74 et en
Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui
demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de nature législative en vigueur en métropole ou adapter les
dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de
la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu,
pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblées
délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur
publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par le
Parlement dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.
ARTICLE 75.
Les citoyens de la République qui n'ont pas le statut civil de droit commun,
seul visé à l'article 34, conservent leur statut personnel tant qu'ils n'y ont
pas renoncé.
ARTICLE 75-1.
Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
法国宪法全文 Constitution of the People's Republic of China
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