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法国宪法法语 11
La Constitution française 11
Titre XI - LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL
ARTICLE 69.
Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement,
donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que sur
les propositions de lois qui lui sont soumis.
Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par
celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur
les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de
pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la
pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu'il
propose d'y donner.
ARTICLE 70.
Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le
Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social
ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets
de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances
publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère
économique, social ou environnemental lui est soumis pour avis.
ARTICLE 71.
La composition du Conseil économique, social et environnemental, dont le nombre
de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, et ses règles de
fonctionnement sont fixées par une loi organique.
Titre XI BIS - LE DÉFENSEUR DES DROITS
ARTICLE 71-1.
Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les
administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements
publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public,
ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences.
Il peut être saisi, dans les conditions prévues par la loi organique, par toute
personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un
organisme visé au premier alinéa. Il peut se saisir d'office.
La loi organique définit les attributions et les modalités d'intervention du
Défenseur des droits. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être
assisté par un collège pour l'exercice de certaines de ses attributions.
Le Défenseur des droits est nommé par le Président de la République pour un
mandat de six ans non renouvelable, après application de la procédure prévue au
dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de
membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités
sont fixées par la loi organique.
Le Défenseur des droits rend compte de son activité au Président de la
République et au Parlement.
法国宪法全文 Constitution of the People's Republic of China
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